Le 16 mai 2022, la CNIL a publié les derniers critères d’évaluation au sujet des « cookie walls », (les murs de traceurs). Cette alternative aux cookies traditionnels, consiste à proposer une alternative aux internautes qui refusent d’accepter les cookies. Certains éditeurs ont recours au « paywall », une pratique qui oblige les internautes à verser une somme d’argent pour accéder au site. La CNIL impose de nouveaux critères.

La démocratisation des cookie walls

Dans son article publié ce lundi, la Commission nationale de l’informatique et des libertés explique avoir été « régulièrement interrogée sur le sujet des cookie walls et saisie de nombreuses plaintes ». Voilà pourquoi la CNIL a décidé de publier de premiers critères permettant d’évaluer la légalité d’une telle pratique. Si les cookies traditionnels permettent de collecter des informations sur un internaute telles que son âge, son lieu de résidence ou encore ses centres d’intérêt et ses habitudes de consommation, pour ensuite lui proposer des publicités qui ont de fortes chances de l’intéresser et donc de générer un achat, les cookie walls agissent différemment.

Une nouvelle loi, instaurée il y a deux ans, oblige les sites web à recueillir le consentement préalable des internautes au dépôt de ces traceurs. Comme les cookies sont de moins en moins acceptés, de nombreux sites ont choisi de recourir aux cookie walls. Cette pratique consiste à proposer une alternative particulière aux internautes, en cas de refus des cookies. Ce choix alternatif n’est autre qu’une contrepartie financière, on parle alors de « paywall ». Concrètement, l’internaute qui refuse d’accepter les cookies est obligé de fournir une somme d’argent pour accéder au site. Un moyen de compenser la perte des revenus publicitaires, résultant de l’absence de cookies.

Les critères d’évaluation de la CNIL

La mise en place de cookie walls est légale. Cependant, la CNIL estime que « le fait de conditionner la fourniture d’un service ou l’accès à un site web à l’acceptation du dépôt de certains traceurs est susceptible de porter atteinte, dans certains cas, à la liberté du consentement ». Ainsi, la Commission souhaite que leur légalité soit appréciée en tenant compte de l’existence d’alternatives réelles et satisfaisantes proposées en cas de refus des traceurs. En attendant un positionnement de la Cour de justice de l’Union européenne, la CNIL a estimé utile de publier des critères permettant d’évaluer la légalité de telles pratiques.

À ce sujet, la Commission précise que l’ensemble des principes du RGPD « restent applicables aux traitements de données liés à l’usage de cookie walls ». La question à se poser est la suivante : l’internaute refusant les cookies dispose-t-il d’une alternative équitable pour accéder au contenu ? Les éditeurs devront être en mesure de proposer une alternative « réelle et équitable » permettant d’accéder au site et qui n’implique pas de devoir consentir à l’utilisation de leurs données. Sur la question des alternatives payantes. La CNIL estime que cette contrepartie monétaire ne doit pas être « de nature à priver les internautes d’un véritable choix : on peut ainsi parler de tarif raisonnable ».