Alexandre Linden, personnalité qualifiée désignée par la CNIL pour contrôler le blocage administratif des sites web provoquant à des actes de terrorisme ou à caractère pédopornographique, a rendu son premier bilan d’activité le 15 avril 2016. Particulièrement rassurant quant aux craintes de « surblocage » qu’avait suscité l’introduction du dispositif, le rapport laisse en revanche poindre un doute quant à l’intérêt même du blocage de tels sites.

Depuis l’entrée en application de la loi du 13 novembre 2014 relative à la lutte contre le terrorisme, les autorités administratives françaises peuvent exiger des fournisseurs d’accès à internet (FAI) français le blocage des sites web provoquant à des actes de terrorisme ou à caractère pédopornographique. La loi permet également des mesures administratives de retrait de tels contenus, adressées aux éditeurs et hébergeurs de ces sites, ainsi que de déréférencement par les moteurs de recherche. Cette mission est assurée par l’Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l’Information et de la Communication (OCLCTIC), placé sous l’autorité du ministère de l’Intérieur.

Le dispositif prévu par la loi fonctionne en deux temps : l’Office demande d’abord aux éditeurs et hébergeurs de retirer des sites web les contenus qu’il estime contrevenant. Dans l’hypothèse où le retrait demandé n’interviendrait pas dans un délai de 24 heures (la quasi-totalité des cas en pratique), l’URL du site web ou du contenu en cause est notifiée aux FAI, pour blocage sous 24 heures. Les moteurs de recherche sont quant à eux tenus de déréférencer l’URL sous 48 heures.

Un dispositif vivement critiqué lors de son introduction

Le dispositif permet ainsi le blocage de sites web, sans contrôle judiciaire a priori de la licéité ou du caractère proportionné du blocage mis en œuvre. Le contrôle judiciaire ne peut intervenir qu’une fois le blocage intervenu et uniquement à l’occasion d’un recours introduit par une personne ayant un intérêt à agir. Il s’agit donc d’une disposition d’exception, le principe général dans un état démocratique étant celui du contrôle préalable par le juge judiciaire de la mesure de blocage réclamée à un intermédiaire technique, afin de préserver toute atteinte excessive à la liberté d’expression et au droit à l’information.

Pour cette raison, le dispositif a fait l’objet de vives critiques lors de son introduction. Le Conseil national du numérique, notamment, avait estimé que le blocage administratif n’offrait «pas de garanties suffisantes en matière de libertés», en l’absence de l’autorité judiciaire. Les détracteurs de la mesure craignaient un excès de zèle des autorités administratives chargées de sa mise en œuvre, conduisant à des « surblocages » et ouvrant la porte à une censure administrative du web.

Une personnalité qualifiée chargée du contrôle du blocage administratif

Afin de répondre à ces craintes et garantir le respect des libertés individuelles, la loi du 13 novembre 2014 a soumis le dispositif de blocage au contrôle d’une personnalité qualifiée, désignée en son sein par la CNIL. Cette personnalité a pour mission de contrôler le bien fondé des demandes de retrait, de blocage et de déréférencement émises par l’OCLCTIC. En cas d’irrégularité, la personnalité qualifiée peut recommander à l’Office d’y mettre fin et, à défaut de suivi de cette recommandation, saisir la juridiction administrative compétente en urgence.

Le bilan de la première année de mise en œuvre

Pour sa première année d’exercice, la personnalité qualifiée a vérifié le bien fondé de 1439 demandes de retrait de contenus, 312 demandes de blocage de sites web et 855 demandes de déréférencement d’URL formulées par les services du ministère de l’Intérieur.

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Source : Rapport d’activité 2015-2016 A. Linden (CNIL)

Aucun cas de « surblocage » constaté

Sur l’ensemble de ces demandes, seul un dossier a véritablement opposé la personnalité qualifiée à l’OCLCTIC. La différence d’appréciation concernait une photographie prise sur un des sites visés par les attentats du 13 novembre 2015. Les services du ministère de l’Intérieur ont finalement suivi la recommandation de la personnalité qualifiée et renoncé à prendre des mesures à l’encontre des sites web initialement visés (notamment un organe de presse généraliste suisse).

En conséquence, sur cette première année, la personnalité qualifiée n’a pas eu à saisir la justice administrative. Ceci révèle selon la personnalité qualifiée « la pertinence des décisions de l’OCLCTIC ». Ainsi, selon Alexandre Linden : « Aucun cas de « surblocage » n’a été constaté, contrairement aux craintes de nombreux opposants au projet de loi, ce qui montre que l’OCLCTIC respecte le principe de proportionnalité applicable en matière d’atteinte à la liberté d’expression ».

L’efficacité du dispositif questionnée ?

La personnalité qualifiée conclut son rapport sur le fait qu’elle n’est pas en mesure de se prononcer sur l’efficacité du dispositif. Elle relève toutefois que les sites terroristes bloqués, n’étaient en réalité pas visités (500 connexions d’internautes par semaine pour l’ensemble des sites terroristes bloqués, soit moins d’une connexion par site par semaine). S’agissant des sites pédopornographiques, qui constituent près de 99% du volume de consultation (34000 connexions d’internautes par semaine), la personnalité qualifiée constate « qu’à la suite du blocage de sites pédopornographiques, de nouveaux sites identiques apparaissent, avec une adresse légèrement modifiée ».

Au vu des premières évaluations de ce nouveau dispositif, les pouvoirs publics pourraient envisager de le répliquer à d’autres domaines, comme cela a d’ores et déjà été évoqué pour le racisme et l’antisémitisme et les injures et diffamations envers les élus, et pourrait également être étendu aux sites de streaming illicites portant atteinte à des droits d’auteur. Toutefois, le blocage administratif reste très critiqué : une étude publiée par le Conseil de l’Europe le 1er juin 2016 met en garde contre les risques du blocage administratif de sites web et met sur le même plan les législations françaises russes et turques en cette matière…

Pour approfondir : Rapport d’activité 2015 de la Personnalité qualifiée en matière de contrôle du blocage des sites internet – Mars 2015 – Février 2016

Cette tribune vous est proposée par :
Pierre-Yves Margnoux, avocat associé, et Alexandre Tessonneau, avocat collaborateur au sein du cabinet Derriennic, interviennent tant en conseil qu’en contentieux sur toutes les problématiques liées aux technologies de l’information et à la propriété intellectuelle.
Site web : derriennic.com